Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Art. L341-52
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l341-52