Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Art. L512-22-2
En vigueur depuis le 18 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l'intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l512-22-2