Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 6 : Prélèvement

Art. L512-23

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l512-23

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