Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 7 : Consignation et saisie
Art. L512-27
En vigueur depuis le 2 nov. 2018
Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l512-27