Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Art. L525-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
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