Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Art. L525-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l525-1