Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles›Sect. Section unique : Mesures de police administrative›§ Sous-section 1 : Injonctions
Art. L532-1
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Toutefois, ce montant est porté à celui de l'amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l532-1