Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles›Sect. Section unique : Mesures de police administrative›§ Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements
Art. L532-3
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-4 à L. 521-16 et L. 521-19 à L. 521-24 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l532-3