Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Recherche et constatation›Sect. Section 2 : Sanctions administratives
Art. L531-7
En vigueur depuis le 17 févr. 2024
Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l'article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l'obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l'article L. 531-1. Le montant de l'amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes au cours de l'exercice précédent la date des faits pour une personne morale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l531-7