Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre VI : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Sanctions pénales

Art. L762-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l762-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil