Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues

Art. R224-22

En vigueur depuis le 1 oct. 2024
Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues définis aux 4.1 à 4.5 et 4.8 à 4.10 de ce même article, permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r224-22

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