Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues

Art. R224-23

En vigueur depuis le 1 oct. 2024
Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 et du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r224-23

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