Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Art. R224-25
En vigueur depuis le 1 oct. 2024
I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :
1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° Les vitrages non collés ;
4° Les pièces optiques ;
5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :
a) Des trains roulants ;
b) Des éléments de la direction ;
c) Des organes de freinage ;
d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;
6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :
a) Des axes de roues ;
b) Des garnitures de freins ;
c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.
II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r224-25