Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés

Art. R224-68

En vigueur depuis le 23 avr. 2023
Pour l'application de l'article L. 224-113, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r224-68

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