Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés
Art. R224-69
En vigueur depuis le 23 avr. 2023
L'obligation prévue par l'article L. 224-113 ne s'applique pas dans les cas suivants :
1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;
2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r224-69