Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

Art. R242-14

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r242-14

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