Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
Art. R242-18
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r242-18