Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

Art. R242-15

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r242-15

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