Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Art. R312-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 3° de la partie II de l'annexe au présent code, mentionnée à l'article R. 314-3. Il indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r312-3