Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. R522-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r522-5

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