Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux manquements et infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services

Art. R522-7

En vigueur depuis le 13 déc. 2025
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est : -le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; -le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; -le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale. Lorsque le prélèvement a été réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 512-9 à R. 512-24-2 par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'autorité administrative est celle mentionnée à l'article R. 522-1. Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r522-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil