Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux manquements et infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services
Art. R522-7
En vigueur depuis le 13 déc. 2025
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :
-le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
-le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
-le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.
Lorsque le prélèvement a été réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 512-9 à R. 512-24-2 par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'autorité administrative est celle mentionnée à l'article R. 522-1.
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r522-7