Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE›Chapitre Chapitre II : Office du juge

Art. R632-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r632-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil