Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique

Art. D271-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d271-5

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