Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions générales
Art. D271-7
En vigueur depuis le 14 mai 2016
Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d271-7