Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Art. D323-3

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans : 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ; 2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ; 3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ; 4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-3

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