Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Art. D323-8

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département. Les travaux doivent être achevés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-8

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