Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Art. D323-5

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. La décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts constitue une décision d'octroi de l'aide au sens de l'article D. 323-1. Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision d'octroi de l'aide. Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-5

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