Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre IV : Allocations de logement›Chapitre Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement›Sect. Section 1 : Secteur locatif ordinaire

Art. D842-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond. Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession. Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d842-2

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