Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre IV : Allocations de logement›Chapitre Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement›Sect. Section 1 : Secteur locatif ordinaire

Art. D842-3

En vigueur depuis le 11 janv. 2020
En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d842-3

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