Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 3 : Attestations›§ Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Art. L122-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par :
1° Un contrôleur technique ;
2° Un bureau d'étude ;
3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;
4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ;
5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles.
Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés.
Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l122-12