Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 3 : Attestations›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. L122-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment : 1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ; 2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ; 3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l122-14

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