Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : Règles générales de sécurité›Chapitre Chapitre II : Prévention des risques naturels›Sect. Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. L132-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, selon les modalités définies par l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l132-1