Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre II : Promotion immobilière.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. L222-4
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l222-4