Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre II : Promotion immobilière.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. L222-5
En vigueur depuis le 8 juin 1978
Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l222-5