Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
Art. L615-4
En vigueur depuis le 15 nov. 1996
Il est procédé à la suppression des aides correspondant aux mesures mentionnées à l'article L. 615-2 et au recouvrement, comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui leur incombent, dans le délai prévu au plan de sauvegarde.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l615-4