Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

Art. L615-4-2

En vigueur depuis le 25 nov. 2018
Le syndic met à la disposition du représentant de l'Etat dans le département, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 les documents nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du plan de sauvegarde. Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Le défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.
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