Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés›Sect. Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Art. R*125-14
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r-125-14