Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés›Sect. Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

Art. R125-15

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r125-15

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