Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés›Sect. Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Art. R125-16-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L. 125-3 vaut agrément au titre de l'article L. 122-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r125-16-1