Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS›Sect. Section 1 : Protection contre les insectes xylophages
Art. R131-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions des articles R. 131-2, R.131-3 et du présent article, ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r131-3