Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R145-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3. Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r145-2

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