Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR›Sect. Section 2 : Dispositions applicables lors de la modification d'un immeuble de moyenne hauteur

Art. R145-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 141-2. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r145-3

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