Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR›Sect. Section 5 : Mesures de contrôle

Art. R146-32

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r146-32

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