Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR›Sect. Section 5 : Mesures de contrôle

Art. R146-35

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité. Ce registre comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 : 1° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs, et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ; 2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ; 3° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; 4° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations ou rapports auxquels ceux-ci ont donné lieu ; 5° Les dates des exercices de sécurité incendie ; 6° L'état et les plans de situation des moyens de secours mis à disposition du service de sécurité.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r146-35

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