Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : QUALITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre IV : ACOUSTIQUE›Sect. Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
Art. R154-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 154-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r154-5