Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE›Chapitre Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS›Sect. Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public

Art. R162-12

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r162-12

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