Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE›Chapitre Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS›Sect. Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
Art. R162-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r162-9