Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE›Chapitre Chapitre III : MODIFICATION DE BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE BÂTIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL EXISTANTS›Sect. Section 2 : Bâtiments à usage professionnel
Art. R163-5
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Les travaux d'extension ou de modification portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel existant et les travaux de création de locaux professionnels dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux respectent les dispositions prévues à l'article R. 162-14 et les caractéristiques fixées en application de l'article R. 162-15. L'ensemble du cheminement permettant d'accéder à ces parties de bâtiments est rendu accessible ;
2° Les travaux réalisés à l'intérieur des surfaces ou volumes existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées maintiennent au minimum les conditions d'accessibilité existantes ;
3° Lors de leur modification, hors travaux d'entretien, les parties de bâtiment à usage professionnel, les parties communes, les abords, les dispositifs de commande et les équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées respectent les caractéristiques techniques minimales fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 163-8. Toutefois, des adaptations mineures à ces caractéristiques peuvent être définies par arrêté pour tenir compte des contraintes particulières liées au bâti existant.
Les travaux d'entretien, au sens du 3° du présent article, sont les travaux de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état antérieur d'un élément du bâtiment ou d'un équipement afin d'en assurer la fonctionnalité et la pérennité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travaux portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment affecté à l'exercice d'une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la réglementation relative aux établissements recevant du public ainsi que des bâtiments ou parties de bâtiments des exploitations agricoles qui, soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue par l'article L. 5212-1 du code du travail, s'acquittent de cette obligation dans les conditions définies à l'article L. 5212-6 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r163-5