Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE›Chapitre Chapitre III : MODIFICATION DE BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE BÂTIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL EXISTANTS›Sect. Section 2 : Bâtiments à usage professionnel

Art. R163-7

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
La demande de dérogation est adressée par le maître d'ouvrage au représentant de l'Etat dans le département préalablement aux travaux. Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et est assortie des justifications correspondantes. La demande est accompagnée de l'avis du comité social et économique compétent pour l'établissement concerné, s'il existe. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département après consultation de la commission compétente en application de l'article R. 122-6. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu une demande complète, l'autorisation est réputée accordée.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r163-7

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