Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE›Chapitre Chapitre III : MODIFICATION DE BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE BÂTIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL EXISTANTS›Sect. Section 2 : Bâtiments à usage professionnel

Art. R163-6

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par le 3° de l'article R. 163-5 : 1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; 2° En cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 111-22 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 151-19 du même code ; 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact critique sur la viabilité économique de l'employeur ou du maître d'ouvrage et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie, en tenant compte notamment du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments ; b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r163-6

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