Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE›Titre TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Les états-majors›Sect. Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace›§ Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major
Art. D3121-30
En vigueur depuis le 22 févr. 2025
En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
-du recrutement et de la formation initiale et continue ;
-de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
-des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
-de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
-de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.
Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d3121-30